Clause de non-concurrence figurant dans un contrat de travail non signé par le salarié: lui est-elle opposable?
⛔️⛔️⛔️NON! Vient de confirmer la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la Chambre Sociale en date du 1er Avril 2020 (n°18.24.472). La clause de non-concurrence de se présume pas! Elle doit être acceptée expressément par le salarié.
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité de responsable d'agence en 2011 par une entreprise de travail temporaire. Elle a a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 février 2014, et la relation de travail prenant fin le 21 mars 2014.
Dès le 1er Avril 2014, cette salariée était embauchée par une autre entreprise de travail temporaire concurrente.
Estimant que la salariée avait contrevenu à la clause de non-concurrence, l'employeur avait saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel avait droit aux demandes de l'employeur et avait condamné la salariée à payer à l'employeur une somme en remboursement de l'indemnité compensatrice relative à la clause de non-concurrence, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat, assortis d'intérêts légaux à compter de l'arrêt.
La Cour d'Appel avait jugé que bien que le projet de contrat contenant la clause de non-concurrence n'avait jamais été signé par la salariée, l'employeur arguant avoir perdu l'exemplaire signé, un certain nombre d'indices laissaient présumer que la salariée avait accepté de manière claire et non -équivoque les stipulations du contrat de travail initial qui comprenait ladite clause de non-concurrence.
Les indices relevés par la Cour d'Appel étaient les suivants:
-un avenant audit contrat avait été signé entre les parties l'année suivante,
-la salariée reconnaissait dans sa lettre de démission avoir travaillé dès la date d'embauche,
-la salariée revendiquait des heures supplémentaires sur la base du contrat initial qu'elle prétendait ne pas avoir signé,
-la salariée ne contestait pas avoir perçu les indemnités compensatrices de non-concurrence conformément à ce contrat initial.
La salariée a interjeté un pourvoi contre cet arrêt.
La question posée par la salariée à la Cour de Cassation était de savoir si une clause de non-concurrence pouvait se présumer et être opposée au salarié dès lors que l'employeur ne produisait pas le contrat initial mais justifiait d'un certain nombre d'indices laissant présumer que le salarié avait eu connaissance de manière claire et non-équivoque de ces stipulations contractuelles au moment de son embauche?
La Cour de Cassation répond par la négative et confirme que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié les stipulations d'un contrat de travail que le salarié n'a pas signé (en l'espèce, une clause de non-concurrence) et dont il n'établit pas qu'il les aurait expressément acceptées, de manière claire et non équivoque. L'acceptation implicite n'est donc pas suffisante.
⚠️⚠️⚠️Il en résulte que les employeurs doivent être particulièrement vigilants quant à la conservation des exemplaires originaux des contrats de travail signés par les salariés, ainsi que leurs avenants.⚠️⚠️⚠️
Pour rappel, la « clause de non-concurrence » (ou « obligation de non-concurrence ») est une disposition écrite figurant dans un contrat de travail (ou dans une convention collective) dont l'objet est d'interdire à un ancien salarié, pendant une certaine durée après son départ de l'entreprise et dans un certain espace géographique, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur.
Une clause de non-concurrence constitue une restriction au libre exercice de leur profession par les salariés, puisqu'elle leur interdit de rechercher certains emplois.
Elle interdit également de fait, à un salarié de créer sa propre entreprise dans le même domaine d'activité que celle pour laquelle il a été employé.
Il en résulte que cette clause n'est licite que si elle répond à un certain nombre de conditions à savoir:
être écrite;
être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
être limitée dans le temps ;
être limitée dans l'espace ;
tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ;
comporter pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière .
A défaut de remplir ces 6 conditions cumulatives, la clause n'est pas opposable au salarié.
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