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  • Jules Laurent

COVID-19 et sportifs professionnels: la CA de Colmar vient-elle d'ouvrir la voie de la rupture...

COVID-19 et sportifs professionnels: la CA de Colmar vient-elle d'ouvrir la voie de la rupture anticipée de leurs contrats pour force majeure?


La loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique a créé un CDD spécifique en remplacement des CDD d'usage habituellement utilisés dans ce secteur.

Ce CDD spécifique est obligatoire pour les emplois de sportifs et d'entraineurs professionnels salariés d'associations ou de sociétés sportives depuis le 28 Novembre 2015.

Ce CDD sportif est régi par le code du sport et, de manière résiduelle, par le code du travail pour toutes les dispositions qui ne sont pas expressément exclues par l'article L 222-2-1 du code du sport.

Les dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail relatives à la rupture par anticipation des CDD sont donc applicables aux contrats de sportifs professionnels.

Ainsi, bien que bénéficiant d'un régime particulier, ces contrats de travail à durée déterminée peuvent être rompus avant l'échéance du terme uniquement 5 hypothèses limitativementénoncées par le code du travail à savoir:

-s'il y a accord des parties;

-en cas de faute grave commise par l'une des parties;

-en cas de force majeure;

-en cas d'inaptitude du sportif à son poste de travail constatée par le médecin du travail;

-ou encore si le salarié justifie d'une embauche sous contrat de travail à durée indéterminée.

En cette période inédite et grave liée à la crise sanitaire du Covid-19, l'ensemble des championnats sportifs sont actuellement suspendus. D'autres ont pris fin par anticipation.

Certains sportifs sont au chômage partiel, d'autres clubs n'ont pas fait le choix de recourir à l'activité partielle.

Mais une question se pose pour beaucoup d'acteurs du monde du sport professionnelle: cette situation inédite et grave pourrait elle permettre de rompre par anticipation les contrats de travail des sportifs professionnels?

Tel que rappelé ci-dessus, la rupture par anticipation des contrats à durée déterminée, y compris dans le secteur du sport professionnel, n'est possible que dans les hypothèses limitativement énoncées par le code du travail.

A défaut d'accord entre les parties, les acteurs s'interrogent sur le point de savoir si la crise sanitaire liée au Covid-19 pourrait constituer un cas de force majeure.

Pour rappel, le nouvel article 1218 du code civil entré en vigueur le 1er Octobre 2016 définit la force majeure en matière contractuelle de la façon suivante "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur , qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par les mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1".

Traditionnellement l'évènement qualifié de force majeure doit revêtir trois caractères cumulatifs: être imprévisible, irresistible et extérieur.

Dans un arrêt rendu en date du 12 Mars 2020 (n°20/01098), la Cour d'Appel de COLMAR a jugé que les circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie du virus de Covid-19 constituaient bien un cas de force majeure.

Or la force majeure est une cause de rupture par anticipation du CDD qui permet à la partie qui l'invoque de rompre immédiatement le contrat sans avoir à respecter aucune procédureni à verser aucune indemnité.

Dans ces circonstances, les contrats des sportifs professionnels pourraient être rompus par anticipation à condition pour celui qui souhaiterait s'en prévaloir de démontrer:

-qu'il n'a pas pu anticiper les obligations sanitaires ou de confinement ainsi que les circonstances qui en découlent sur l'exécution du contrat liée à la suspension ou l'arrêt de la saison sportive

-qu'il n'a pas été possible pour lui de trouver d'autre solution (par exemple s'il est impossible au club de faire l'avance de trésorerie dans l'attente d'une indemnisation par l'Etat dans le cadre du recours à l'activité partielle)

-qu'il y a bien un lien de causalité entre l'impossibilité de maintenir le contrat et l'épidémie de Covid-19

Toutefois, il est important de rappeler que l'article L 1243-4 alinéa 2 du code du travail dispose que "Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur".

Dès lors, la rupture du contrat de travail du sportif professionnel par le club qui invoque la force majeure a un coût important. Ainsi, sauf si le club était pourvu d'une assurance spécifique visant à l'indemniser dans cette situataion spécifique de rupture des CDD pour force majeure, il n'y a qu'un très faible intérêt pour les clubs à se prévaloir de la force majeure liée à l'épidémie de Covid-19 pour rompre par anticipation les contrats des sportifs professionnels.

D'autres solutions seront à privilégier.

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