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  • Jules Laurent

ELECTIONS PROFESSIONNELLES: l'employeur peut-il unilatéralement rejeter des listes de candidatures?

ELECTIONS PROFESSIONNELLES: l'employeur peut-il unilatéralement rejeter des listes de candidatures?


NON! C'est ce que vient de confirmer la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la chambre sociale en date du 27 Mai 2020 (n°18-60.038).

Dans cette affaire, à l'occasion de l'organisation des élections professionnelles, après deux tentatives , pour lesquelles la société a refusé les listes de candidatures aux élections professionnelles au motif qu'elles faisaient figurer sur une même liste les candidats suppléants et les titulaires, puis que les délégués syndicaux les présentant ne disposaient pas de mandat du syndicat, un syndicat a tenté de déposer des listes de candidature à une troisième reprise.

Cette dernière tentative a également fait l'objet d'un refus, l'employeur y opposant son caractère tardif .

Le syndicat concerné a par la suite, saisi le tribunal d'instance d'une contestation du refus de dépôt des listes et d'annulation du premier tour des élections professionnelles.

Le tribunal d'instance a rejeté les demandes présentées par ce syndicat au motif que la première liste déposée ne distinguait pas entre les titulaires et les suppléants et que la troisième liste déposée suite au refus de dépôt de l'employeur d'une deuxième liste, l'avait été après l'horaire fixé par le protocole d'accord pré-électoral .

Le syndicat a interjeté un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si l'employeur pouvait unilatéralement se faire juge de la recevabilité des listes de candidatures lors des élections professionnelles et si, de ce fait, il pouvait rejeter une liste de candidatures qu'il estimerait non conforme?

La Cour de Cassation répond par la négative et casse la décision rendue par le Tribunal d'Instance au motif que celle-ci n'avait pas recherché si le refus par l'employeur d'accepter le dépôt de la liste de candidatures ne constituait pas un abus.

Il s'agit ici d'une confirmation de jurisprudence.

Ainsi, le principe est que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures , mais dans certains cas limités, l'employeur peut automatiquement rejeter une liste de candidats qui ne respecte pas les modalités de dépôt fixées par le protocolepréélectoral dont la régularité n'est pas contestée.

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