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  • Jules Laurent

Etat d’urgence sanitaire: des CDD et des CTT sur-mesure pour les entreprises jusqu’au 31 Décembre..

‼️Etat d’urgence sanitaire: des CDD et des CTT sur-mesure pour les entreprises jusqu’au 31 Décembre 2020?‼️


📝Le nouveau projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 a été adopté par l’Assemblée Nationale le Vendredi 15 Mai 2020. Ce projet de loi comporte certaines mesures afin d’assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la poursuite de l’activité économique.

Parmi ces mesures, ce projet de loi permettrait aux entreprises, par accord d’entreprise, de déroger aux dispositions légales et aux dispositions de branches étendues en matière de contrats à durée déterminée (CDD) et contrats de mission de travail temporaire (CTT)en aménageant:

💥le nombre et les modalités de renouvellement des CDD et CTT;

💥les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ou CTT successifs;

💥les modalités d’aménagement des délais de carence (cas dans lesquels le délai de carence entre deux CDD ou CTT successifs ne s’appliquerait pas).

Les stipulations des accords d’entreprise conclus en ce sens seraient applicables aux contrats conclus jusqu’au 31 Décembre 2020.

Pour rappel, les articles 22 à 29 de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 Septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail avaient ouvert la possibilité aux branches de négocier certaines dispositions encadrant le recours aux CDD et CTT (durées maximales, fixation du nombre maximal de renouvellements possibles, succession de CDD ou de CTT sur le même poste). Cependant, les adaptations autorisées par ce texte étaient subordonnées à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche étendu.

Si aucun accord de branche étendu n’est conclu, ce sont les règles légales prévues par le code du travail qui s’appliquent à savoir:

  • durée maximale, renouvellements compris, de 18 mois sauf exceptions,

  • Maximum 2 renouvellements,

  • Délai de carence égal à 1/3 de la durée du contrat initial (1/2 pour les contrats d’une durée indérieure à 14 jours),

  • Délai de carence interdisant quand un CDD ou un CTT prend fin, d’avoir recours sur le même poste de travail à un nouveau CDD ou CTT conclu avec le même salarié ou un salarié différent.

Peu d’accords de branches étendus ont été conclus en ce sens depuis. Il s’agit des accords suivants:

  • Métallurgie : durée du délai de carence égal à 1/4 de la durée du contrat venant à expiration limité à 21 jours calendriers maximum et suppression du délai de carence entre deux contrats successifs conclus pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité;

  • Propreté: durée maximale des contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité fixée à 24 mois et suppression du délai de carence dans certains cas;

  • Import/Export: 3 renouvellements possibles dans la limite de la durée maximale et suppression du délai de carence dans certains cas;

  • Travaux publics: 4 renouvellements possibles pour les contrats d’une durée initiale supérieure à 1 mois, aménagement de la durée des délais de carence et suppression du délai de carence entre deux contrats successifs conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.

D’autre accords de branche ont été conclus (industries carrières et métaux, commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, industrie pétrolière, optique-lunetterie, industrie pharmaceutique) mais n’ont pas encore été étendus à ce jour.

Ce projet de loi ouvre donc la possibilité aux entreprises de déroger à ces dispositions légales et de branche et de négocier et conclure des accords « sur-mesure » ayant pour objet d’adapter le régime juridique des CDD et CTT aux contraintes économiques, conjoncturelles, auxquelles elles sont confrontées dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire.

Pour rappel, à la précédente loi d’état d’urgence sanitaire, avait succédé l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020 qui avait ouvert la possibilité par accord collectif de branche ou d’entreprise d’imposer les dates de 6 jours de congés payés, déjà posés ou non, d’imposer le fractionnement du congé principal de 24 jours, et de dissocier les congés des conjoints salariés de la même entreprise.

A ce jour, seuls 142 accords d’entreprise publiés ont été conclus sur le fondement de cette ordonnance sur les près de 4 millions d’entreprises en France qui emploient au moins 1 salarié, soit moins de 0,00355% des entreprises employant au moins un salarié qui ont conclu un accord dérogatoire en matière de congés payés sur le fondement de cette Ordonnance du 25 Mars 2020.

L’imposition de 10 jours de RTT qui ne nécessitait pas quant à elle la conclusion préalable d’un accord collectif a rencontré un plus important succès dans les entreprises.

Dans ce contexte, il sera intéressant de suivre les accords d’entreprises dérogatoires en matière de CDD et CTT qui pourront être négociés et conclus sur le fondement de cette nouvelle loi d’état d’urgence sanitaire dans les différents secteurs d’activité.



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