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  • Jules Laurent

Jugement « Carrefour Market » rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 5 Mai 2020: ce qu’il...

Jugement « Carrefour Market » rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 5 Mai 2020: ce qu’il faut en retenir


En synthèse, l’ordonnance de référés rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 Mai 2020 nous donne les précisions suivantes:

  • la réglementation relative aux risques biologiques n’est pas applicable à la grande distribution

  • l’organisation de travail des salariés est adaptée au risque dès lors que l’employeur justifie avoir mis en place les mesures de distanciation sociale d’1m au moins ainsi qu’un plan de circulation clair et que ces mesures ont été portées à la connaissance des salariés

  • l’employeur n’a pas l’obligation de fournir aux salariés en contact avec les clientèle des masques de type FFP2

  • il ne peut être imposé à un employeur d’imposer à tous ses clients le port d’un masque de type chirurgical

  • les membres du CSE doivent être associés à toutes les décisions de l'employeur en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail des salariés

  • le masque chirurgical est un dispositif anti-projections mais n’est pas un EPI (Équipement de Protection Individuelle)

  • l’employeur doit informer et former ses salariés au port des EPI

  • le Document Unique sur les risques professionnels doit être régulièrement mis à jour et être tenu à la disposition des travailleurs intéressés et des membres du CSE

  • il ne peut être imposé l’accès aux images de vidéosurveillance de l’établissement pour vérifier le respect par les salariés des mesures d’organisation du travail et de protection mises en place.

RAPPEL DES FAITS: Au cœur de la période de confinement imposé en raison de la pandémie de Covid-19, et alors que seuls certains établissements étaient autorisés à recevoir du public sous certaines conditions, l’inspection du travail a réalisé 3 contrôles successifsles 27 Mars, 3 Avril et 16 Avril 2020 au sein du Carrefour Market de Hem employant 48 salariés sur une surface de vente de 1900m2.

Relevant certains manquements de l’employeur dans ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité, l’inspecteur du travail a considéré qu’un risque manifeste était encouru par les salariés face à la pandémie de Covid-19 et a en conséquence assigné le Carrefour Market devant le Tribunal Judiciaire de Lille en référé.

L’audience s’est tenue le 26 Avril 2020.

LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR L’INSPECTEUR DU TRAVAIL À L’AUDIENCE: À l’audience, les principales demandes présentées par l’inspecteur du travail étaient les suivantes:

  • la mise en place d’une organisation de travail des salariés permettant de les protéger contre le Covid-19 incluant:

*une distanciation d’un mètre minimum entre chaque salarié et toute autre personne

*le port d’EPI adaptés et a minima des masques de type FFP2 pour tous les salariés en contact avec du public

*imposer le port de masques chirurgicaux à toute personne entrant dans le magasin y compris les clients

*des consignes claires et précises relatives à la protection des mains

  • la définition conjointe avec le CSE d’une organisation de travail adaptée

  • la mise à disposition des salariés des notices d’utilisation des EPI

  • procéder à l’information et à la formation des salariés sur le port des EPI

  • appliquer la réglementation spécifique au risque biologique

  • compléter l’évaluation des risques au fur et à mesure des décisions prises par l’employeur

  • laisser un accès à la vidéosurveillance de l’établissement pour vérifier le respect des consignes et organisations de travail mises en place

  • procéder à la fermeture de l’établissement à défaut de mise en œuvre des mesures ordonnées par le juge.

La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution, des services et la Fédération des services CFDT sont intervenues volontairement à l’audience.

LA POSITION DE L’EMPLOYEUR: Au cours de l’audience, l’employeur a fait valoir qu’il avait pris de nombreuses mesures pour limiter les risques encourus par les salariés en respectant les recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires, et qu’il a respecté également les préconisations de l’inspecteur du travail au fur et à mesure qu’elles lui sont parvenues.

CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE DÉCISION:

  • le juge des référés rejette la demande d’application de la réglementation spécifique aux risques biologiques au secteur de la grande distribution puisque, bien qu’un risque spécifique soit identifié, l’activité des salariés au sein du Carrefour Market n’implique pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique;

  • l’organisation de travail est adaptée aux risques encourus dès lors que l’employeur justifie avoir mis en place une organisation de travail incluant le respect d’une distanciation sociale d’au moins 1 mètre ainsi qu’un plan de circulation clair, et que l’ensemble de ces consignes a été affiché sur le lieu de travail

  • il ne peut être imposé à l’employeur de fournir à ses salariés en contact avec du public des masques de type FFP2;

  • il ne peut être imposé à un employeur d’ordonner à tous ses clients de porter un masque de type chirurgical;

  • les membres du CSE doivent être associés à toute décision de l’employeur en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail des salariés;

  • le masque chirurgical est un dispositif anti-projection mais n’est pas un ÉPI;

  • l’employeur doit informer et former ses salariés au port dès ÉPI;

  • le Document Unique sur les risques professionnels doit être régulièrement mis à jour et tenu à la disposition des travailleurs concernés et des membres du CSE;

  • la demande de laisser un accès aux images de la vidéosurveillance de l’établissement pour vérifier que les mesures mises en place pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs sont respectés est disproportionnée et rejetée.

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