Salariés placés en quarantaine en application de la loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire: seront-ils protégés contre le licenciement?
Oui!
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 a été publiée au Journal officiel le 12 mai et est désormais applicable à compter du 13 Mai 2020.
Cette loi prévoit notamment aux articles 3 à 5 la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées par le Covid-19 car ayant séjourné au cours du mois précédant dans une zone de circulation du Covid-19, ainsi que le placement en isolement pour des personnes affectées au Covid-19 pour les personnes arrivant sur le territoire national, dans une collectivité d'outre-mer ou en Corse .
Dans cette hypothèse, la mesure d’isolement ou de quarantaine ne pourra excéder quatorze jours mais pourra être renouvelée, après avis médical, dans la limite d'un mois. Si cette mesure interdit toute sortie de l'intéressé, sa poursuite au-delà de 14 jours nécessite l’accord du juge des libertés et de la détention sur saisine du préfet. Un décret doit préciser les modalités d'application de ces dispositions.
Lorsque seront concernés par cette mesure de quarantaine des salariés, la question se posait de savoir quelles conséquences cette mesure de quarantaine pourrait avoir sur leur contrat de travail.
L'article 6 de cette loi répond à cette question en prévoyant que les salariés placés en quarantaine obligatoire selon les conditions définies ci-dessus, bénéficieront, à compter du 13 mai 2020 des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle prévues à l'article L. 1226-9-1 du code du travail.
En conséquence, ces salariés placés en quarantaine beneficieront d'une protection spécifique contre le licenciement similaire à celle prévue pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Précisément, leur contrat suspendu pour quarantaine obligatoire ne pourra être rompu par l’employeur que dans les seuls cas de faute grave de l’intéressé ou d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à ladite quarantaine.
A ce jour, cette mesure ne concerne pas les personnes placées en isolement mais seulement celles placées en quarantaine au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
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