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  • Jules Laurent

Congés payés et loi d'urgence COVID19: pourquoi les nouvelles dispositions ne vont pas porter...

Congés payés et loi d'urgence COVID19: pourquoi les nouvelles dispositions ne vont pas porter préjudice aux droits des salariés?


La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, adoptée définitivement ce dimanche 22 mars autorise le gouvernement à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la réglementation du droit du travail afin de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique. Ces ordonnances pourront être rétroactives avec effet depuis le 12 mars 2020.

L'une des thématiques visées par ces ordonnances concerne les congés payés.

Ainsi, l'article 2 de la loi vise à permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Initialement, le projet de loi prévoyait que l'employeur pouvait unilatéralement imposer les dates de prise des congés. Les parlementaires ont restreint cette possibilité puisqu'un accord collectif préalable doit désormais le prévoir.

Or, il est à ce jour difficilement imaginable que des partenaires sociaux puissent tant au niveau d'une branche qu'au niveau de l'entreprise, trouver un accord pour permettre à un employeur de déroger aux obligations légales en matière de règles régissant les congés payés!

En pratique, il est fort probable donc que cette disposition ne viendra pas modifier le régime actuellement applicable en matière de congés payés concernant la possibilité pour un employeur de modifier la date de congés payés d'un salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une durée d'un mois, lequel n'est pas applicable en cas de circonstances exceptionnelles. Bien que la jurisprudence n'ait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur ce cas précis de l'épidémie du COVID 19, il est toutefois fort probable que la grave crise sanitaire que nous traversons puisse être analysée comme une circonstance exceptionnelle. Il reviendra aux juges de se prononcer sur ce point.

De surcroît et pour rappel, en application des dispositions actuellement applicables en matière de congés payés, et sous réserve de respecter la procédure applicable, l'employeur dispose déjà de la faculté d'imposer à ses salariés 6 jours de congés payés ouvrables en cas de fermeture de l'entreprise en dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

Pour toutes ces raisons, en conditionnant la possibilité de déroger aux dispositions applicables en matière de congés payés à l'existence d'un accord collectif préalable, les parlementaires ont préservé les droits des salariés en la matière .

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