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  • Jules Laurent

Le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire peut-il voter le recours à une expertise qui sera...

Le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire peut-il voter le recours à une expertise qui sera diligentée dans une entreprise utilisatrice?


Oui! C'est ce que vient de décider la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en date du 26 Février 2020 ( n°18-22.556) et ce dès l'instant où d'une part il existe un risque grave et actuel pour les travailleurs intérimaires et, d'autre part, si l'entreprise utilisatrice et son CHSCT ont été inactives.

Dans cette affaire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Manpower France (le CHSCT) avait voté, par délibération du 16 avril 2018, le recours à une expertise relative au risque grave encouru selon lui par les salariés intérimaires employés par la société Feedback (l'entreprise utilisatrice). La société Manpower France avait contesté cette délibération devant le président du tribunal de grande instance.

Le Tribunal de Grande Instance a annulé la délibération prévoyant le recours à expertise au sein de l'entreprise utilisatrice au motif que le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire n'avait pas compétence pour diligenter une expertise au sein de l'entreprise utilisatrice.

Le CSHCT s'est pourvu en cassation à l'encontre de cette décision en soutenant que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent aussi de l'entreprise de travail temporaire. En conséquence, le CHSCT soutenait que le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire peut faire appel à un expert agréé, dans les conditions de l'article L. 4614-2 du code du travail, lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement où les travailleurs temporaires sont mis à disposition.

La Cour de Cassation fait droit à l'argumentation soutenue par le CHSCT et infirme l'ordonnance de première instance qui avait annulé la délibération prévoyant le recours à l'expertise par le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire.

L'argumentation retenue par la Cour de Cassation est la suivante:

"Il résulte de l'article L. 4614-12 du Code du travail, alors applicable, et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs ; s'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21, 4° du Code du travail ; par conséquent, c'est au CHSCT de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la Directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur ; cependant, lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l'exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier.

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